La concurrence des crimes au service de la concurrence des victimes ?

Rédigé le 12 décembre 2017 par : Simon Lechat

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Les débats récurrents en matière de « lois mémorielles » se concentrent de manière quasiment exclusive sur la notion de génocide et la reconnaissance de tel ou tel événement comme tel. Le génocide serait-il le pire des crimes possibles ?

Un crime à part qui mériterait une sanction plus lourde pour les auteurs et des réparations et une reconnaissance plus importantes pour les victimes ? Ces questions sont souvent au cœur des débats historiographiques sur les crimes de masse passés et présents.

Le terme « génocide » apparaît pour la première fois au chapitre IX d’une étude (Axis Rule in Occupied Europe) que Raphael Lemkin, professeur de droit américain d’origine juive polonaise, publie en 1944 pour la Fondation Carnegie pour la Paix internationale. À partir de la racine grecque genos (le genre, l’espèce) et du suffixe –cide provenant du latin caedere (tuer, massacrer), Lemkin crée le néologisme « génocide » qu’il reprend comme titre du neuvième chapitre de son étude. 

Le terme est alors utilisé pour définir les crimes perpétrés par le gouvernement Jeune-Turc de l’Empire ottoman contre les Arméniens au cours de la Première Guerre mondiale, ceux commis contre les Assyriens en Irak en 1933, et enfin ceux commis par les nazis à l’encontre des peuples juifs, slaves et tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Lemkin justifie la création du néologisme par le caractère, d’après lui, inédit des événements auxquels il s’applique : « De nouveaux concepts nécessitent de nouveaux mots. Par génocide, nous entendons la destruction d’une nation ou d’un groupe ethnique ». Il précise en outre que cette destruction n’est pas uniquement physique, mais également religieuse, linguistique ou culturelle.

Une transposition juridique rapide

Il faudra très peu de temps pour que ce néologisme soit intégré pour la première fois dans le droit. C’est en effet le 9 décembre1948 que l’Assemblée générale de l'ONU adopte la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dont Raphael Lemkin est un des rédacteurs et dont l’article 2 précise qu’il faut le comprendre comme « l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.  »

Cette définition se voit reprise dans le Statut de Rome du 17 juillet 1998 qui fonde la Cour pénale internationale. Cette définition adoptée rapidement ne fait toutefois pas l’unanimité dans tous les pays du monde. Sans multiplier les exemples, on peut évoquer le cas du Portugal qui inclut également dans la définition de « génocide » les tentatives de destruction de « groupements politiques » ou de « groupes sociaux », ou celui de la Roumanie, dont le Parlement a reconnu en 2004 le génocide de deux millions de personnes par les gouvernements communistes roumains entre 1946 et 1989.

Dès lors qu’il existe plusieurs définitions d'un même terme, il est donc logique que des désaccords apparaissent quand il s'agit de déterminer si un événement est oui ou non constitutif d’un génocide. Que ces débats animent le monde des historiens rien de plus logique. Mais il est également frappant de constater la virulence que ces débats provoquent parmi le grand public.

Le choc de la Seconde Guerre mondiale

On peut se demander si la volonté pertinente ou pas selon les définitions, de reconnaître un crime comme un génocide ne vient pas du choc que la Seconde guerre mondiale a créé dans la mémoire des hommes. Avec le terme génocide apparaît une prise de conscience que la rationalité humaine a servi le pire et non le meilleur. Qu’au nom de la raison, on a estimé que certains groupes d'hommes et de femmes ne méritaient pas de vivre. Sans doute est-ce là un des éléments de réponse susceptible d’expliquer ce que ressentent les victimes d'une telle déshumanisation. Elles n'ont pas seulement été victimes d'un « aléa » des guerres, non on a nié leur humanité, la valeur intrinsèque de leur existence.

C'est le cas pour certaines populations ayant connu les déportations, les maltraitances, l'esclavage. Dans ces différents cas il n'y a pas toujours derrière une volonté d'extermination systématique des individus comme ce fut par exemple le cas avec les Juifs et les Tziganes durant la guerre ou les Tutsis au Rwanda, il n'empêche que ces populations ont connu un traitement ayant causé la mort de nombreuses personnes et des souffrances pour encore plus de monde, tout cela parce qu'elles appartenaient à un groupe d'humains déterminé. Sur cette base on leur a dénié toute leur valeur d'humain et leurs droits d'humains qui auraient dû empêcher de tels traitements, peut-être est-ce là aussi une souffrance comparable aux victimes de génocide : celle d'avoir souffert à cause d’un critère qu'on s'est attribué ou qu'on nous a attribué. 

En Belgique c'est la colonisation du Congo sous Léopold II qui fait régulièrement débat. Certains accusant le monarque et ses fonctionnaires de l'État indépendant du Congo de s'être rendu coupable d'un génocide causant la mort de millions de Congolais. Parmi  ceux qui contestent la notion de génocide, il y a notamment des représentants d'anciens colons ou des partisans de la monarchie belge qui, sans nier que l'État indépendant du Congo se soit rendu coupable de crimes, en nient cependant le caractère génocidaire. Au-delà de la caractérisation juridique de ce qui a été commis à l’époque, ce qui frappe, c’est la très durable absence de débats publics sur le rôle de Léopold II et de la Belgique au Congo. À cet égard, invoquer la notion de génocide – sans discuter ici des mérites juridiques de cette invocation – joue au moins le rôle de bélier permettant de faire voler en éclats le « consensus du silence » qui domine encore la société belge à propos de ce pan de son histoire.

Autre exemple : les débats sur les crimes commis à l'encontre de l'Arménie au moment du démembrement de l'empire ottoman. Les associations représentant les descendants de victimes combattent ainsi avec force la position de la Turquie qui s'est toujours contentée de parler uniquement de « massacre ».

Les deux exemples cités ne sont pas exhaustifs. On pourrait citer plusieurs exemples où des institutions représentant des Etats accusés de génocide dans le passé font tout pour s'en défendre bien qu'elles reconnaissent souvent qu'il y ait eu des crimes et des violences. Du coté des victimes, il est fréquent que la non reconnaissance du décès et des souffrances de leurs proches comme faisant partie d'un génocide soit vécue comme un déni de la peine de leurs proches et, par extension, de leur propre souffrance et de leur propre peine.

Le droit pénal comme socle d’une mémoire partagée ?

On peut toutefois se demander dans quelle mesure la focalisation de beaucoup de débats mémoriels sur le terme de génocide n’a pas l’effet paradoxal de minimiser les crimes contre l’humanité ou crimes de guerre qui n’en relèvent pas (ou pas selon toutes les définitions) et ne crée une rupture trop radicale dans la mémoire des douleurs et ne nuise finalement à l’objectif partagé de prévenir leur répétition.

C’est en outre toute la question de la judiciarisation de la mémoire qui est posée en filigrane de ces débats. Des concepts juridiques, issus qui plus est du droit pénal, sont-ils les plus adéquats pour contribuer à la perpétuation de la mémoire des groupes victimes d’atrocités et à participer à la construction d’une mémoire partagée dans des sociétés de plus en plus diversifiées ? Cette question de la contribution du droit à la mémoire constitue d’ailleurs une espèce de métonymie de l’interrogation plus vaste quant à la capacité du droit à régir la vie sociale et plus particulièrement ce qu’il est convenu d’appeler le « vivre ensemble ».

 

 
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